Peut-on consommer de la viande halal transportée par un non musulman ?

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Question : On m’a toujours dit que pour qu’une viande soit licite à la consommation en islam, il est notamment nécessaire selon les hanafites qu’il soit accompagné par un musulman depuis le moment où l’animal a été abattu jusqu’au moment où il est livré au consommateur ou au boucher musulman qui le vend. Est-ce que ce règlement est fondé ? Si oui, est-il alors permis à un musulman d’acheter et de consommer des produits portant la marque “HALAL REUNION“ qui sont vendus en grandes surfaces à l’île de la Réunion mais dont le transport est assuré par des non musulmans ? Réponse : Avant tout, il faut savoir que : 1- Dans le domaine des transactions et des affaires (al mouâmalât), l’acceptation du propos d’autrui ne dépend pas de sa religion. Ainsi, à ce niveau, l’affirmation d’un non musulman peut tout à fait être acceptée, et ce, même si celle-ci a une incidence, de façon secondaire, sur un aspect relevant du licite ou de l’illicite. Ce point est unanimement admis par les juristes hanafites. 2- Dans les aspects relevant directement du culte et de la pratique religieuse (ad diyânât), c’est uniquement le propos d’un musulman ou d’une musulmane fiable (‘adl) qui est pris en considération. A ce niveau, la parole d’un non musulman ne suffit pas, à elle seule, pour établir le caractère licite ou illicite de quelque chose. C’est en considérant ces deux principes que l’on peut apporter une réponse à vos deux questions : – Il n’est pas possible de se baser sur la seule parole d’un non musulman pour établir, à l’origine même, le caractère licite ou illicite de la chair d’un animal. Ainsi, si un non musulman nous apporte de la viande en affirmant que celle-ci provient d’un animal abattu par un musulman et qu’on ne dispose, à ce sujet, d’aucune autre preuve que son propos, il n’est pas permis de la consommer. En effet, la parole du kâfir, dans ce cas précis, a une incidence directe sur la pratique religieuse, en ce sens qu’il constitue l’unique fondement pour établir le caractère halâl de la viande. Ce qui, comme indiqué plus haut, n’est pas autorisé. Voici en substance ce qu’on peut lire dans le célèbre “Behishti Zewar” (ouvrage de fiqh hanafite en langue ourdou) : “Si un non musulman vend de la viande en affirmant qu’il a fait abattre l’animal par un musulman, il n’est pas permis (au musulman) de la lui acheter et de la consommer. Par contre, si depuis le moment où l’animal a été abattu par le musulman, (la viande) est restée constamment sous le contrôle direct d’un musulman, il est alors permis de l’acheter et de le consommer.” – Par contre, dans le cas où est il est déjà établi de façon formelle qu’un animal a été saigné correctement par un musulman, la consommation de sa chair est licite, et ce, que le conditionnement, le transport ou les manipulations liées au stockage et à la mise en rayon de cette viande ait été effectué par un musulman ou par un non musulman, étant donné que toutes ces opérations ne relèvent pas directement du culte et de la pratique religieuse. Voici en substance ce qu’on peut lire dans les ouvrages de fiqh hanafite : “Et la parole d’un kâfir est prise en considération (selon le droit musulman). (…) Ainsi, si quelqu’un envoie un de ses employés non musulmans acheter de la viande et que ce dernier lui en ramène en disant : “Je l’ai acheté auprès (…) d’un musulman”, il lui est permis de le consommer.” Ce que vous évoquez dans votre question relève justement de ce second cas : en effet, les produits portant la marque “HALAL REUNION” sont déjà certifiés halâl par le C.S.H.R., qui garantit ainsi de façon formelle qu’ils proviennent d’animaux abattus par des musulmans suivant le rituel établi : le fait qu’ils soient ensuite manipulés et transportés –dans des conditions normales et correctes- par des non musulmans ne pose donc pas de problème et ne remet aucunement en question leur caractère licite. Wa Allâhou A’lam ! (Réf : “Al Hidâyah” – Volume 4 / Page 79, “Tabyîn oul Haqâïq” – Volume 6 / Page 12, “Al Bahr oul Râïq” – Volume 8 / Page 212, “Madjma’oul Anhour” – Volume 4 / Page 189, “Radd oul Mouhtâr” – Volume 6 / Pages 344-345, “Fatâwa Hindiyah” – Volume 5 / Page 308, “Beheshti Zewar” – Partie N°3 / Page 61)
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