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Question : Est-il permis au musulman de consommer des moules ?
Réponses :
Selon les oulémas de l’école hanafite, parmi les animaux aquatiques, seule la consommation du “poisson”1 est licite.
Leur avis à ce sujet repose notamment sur l’argument suivant :
Le Qour’aane énonce :
“Certes, Il vous est interdit la chair d’une bête morte…”
(Sourate 2 / Verset 173).
Ce verset interdit sans aucune distinction la consommation de bêtes mortes, c’est à dire des animaux qui ne sont pas égorgés suivant le rituel musulman. Il y a seulement deux exceptions qui ont été rapportées du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à cette condamnation générale :
“Seules deux choses mortes (c’est à dire non égorgées) nous ont été rendues licites : le poisson1 (“al hoût”) et la sauterelle (…).”
(Sounan Ibn Mâdja, Mousnad Ahmad – Qualifié de Hassan par Al Arnâoût; authentifié par Al Albâni) 2
La moule n’étant pas considérée par les linguistes arabes comme faisant partie de la catégorie d’“al hoût”, les juristes hanafites considèrent donc qu’elle n’est pas halâl. Et il en est de même pour l’huître, le calmar, la seiche, le poulpe (pieuvre), la Coquille Saint-Jaques et tous les autres mollusques comestibles.
Wa Allâhou A’lam !
Notes :
1- Le mot “poisson” (qui traduit le terme arabe “hoût”) n’est pas à prendre ici suivant son acception scientifique, mais suivant le sens donné par les linguistes arabes.
2- Les hanafites sont donc aussi d’avis que les propos suivants, énoncés par le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) au sujet de la mer : “Son eau est pure et “ses cadavres” (c’est à dire les animaux qui s’y trouvent et qui n’ont pas été égorgés rituellement) sont licites.” (Sounan Tirmidhi – Authentifié par Al Albâni), ne concerne que les “poissons” et non tous les animaux marins.